Le 16 décembre 2014, le Ministère de la Justice a publié une Circulaire passée relativement inaperçue visant à présenter les dispositions de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements, et des textes pris pour son application.
Pour mémoire, cette ordonnance ainsi que le décret n° 2014-73 du 30 janvier 2014 relatif à l’harmonisation des sanctions pénales et financières applicables aux produits de santé et aux modalités de mise en œuvre des sanctions financières pris en application de l’article 39 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ont :
- harmonisé les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux sanctions administratives dans le domaine des produits de santé mentionnés à l’article L.5311-11 du Code de la santé publique ;
- renforcé les pouvoirs des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements.
Cette circulaire vise à présenter aux acteurs institutionnels du monde judiciaire (principalement procureurs et présidents de juridictions) les nouvelles modalités applicables en matière de sécurité sanitaire (modifications introduites par l’ordonnance et le décret susvisés) dans le cadre d’une politique pénale coordonnées. Egalement, la circulaire décrit « les nouveaux outils procéduraux mis en place pour assurer une plus grande efficacité des investigations en cette matière ».
Vous l’aurez compris, la circulaire vise à informer les juridictions des nouveaux moyens dont elles disposent, en complémentarité des autorités de santé, pour poursuivre et sanctionner toute personne qui ne respecte pas les dispositions relatives à la fabrication/conception, mise sur le marché/commercialisation, publicité, etc. des produits de santé (pour plus de précisions nous vous invitons à consulter la circulaire).
Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénal impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en informer sans délai le procureur de la République territorialement compétent.