Les flux transfrontaliers d’échantillons biologiques intervenant dans un essai clinique ne nécessitent pas d’autorisations du ministère de la Recherche

Les essais cliniques multicentriques internationaux nécessitent très souvent des flux transfrontaliers d’échantillons biologiques. Ces flux sont destinés à transférer les échantillons à des laboratoires centraux ne se trouvant pas forcément dans le même pays que les centres investigateurs qui sont à l’origine du recueil de ces échantillons biologiques.

Pour réaliser de tels flux dans le cadre d’un essai clinique, il n’est nullement nécessaire que les promoteurs français ou étrangers disposent d’une autorisation d’importation et/ou d’exportation délivrée par le ministère de la recherche.

Il est important de souligner que les échantillons biologiques prélevés pour les besoins d’un protocole de recherche clinique et utilisés dans ce cadre, ne sont pas assujettis aux dispositions légales encadrant la préparation et la conservation d’échantillons biologiques destinés à être utilisés à des fins de recherche.

Ce régime dérogatoire est rappelé par les articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du CSP.

Par voie de conséquence, il convient également de ne pas appliquer à ces échantillons les dispositions des alinéas 4 du I et du II de l’article L. 1245-5-1 du CSP qui imposent l’autorisation du ministère de la Recherche préalablement aux opérations d’importations et d’exportations d’échantillons biologiques.

La dérogation dont bénéficient les échantillons prélevés en application d’un protocole de recherche s’explique par la nature des activités menées à partir de ces échantillons.

Le protocole d’un essai clinique peut prévoir que des échantillons biologiques seront prélevés. Il peut s’agir de prélèvements sanguins, de biopsies ou autres prélèvements ou collectes de matériels biologiques.

Les objectifs visés par ces prélèvements peuvent être variés mais visent essentiellement à déterminer les caractéristiques biologiques d’une personne, affiner, confirmer un diagnostic, apprécier le fonctionnement métabolique, la toxicité ou la concentration d’un produit à l’essai, etc.

Ces échantillons biologiques permettent la réalisation d’examens de biologie médicale dans un contexte particulier qu’est la recherche clinique. Les échantillons prélevés dans le cadre d’un essai clinique (phase pré-analytique) vont être analysés par un laboratoire (phase analytique) pour être ensuite communiqués à l’investigateur ou au promoteur en vue de réaliser une interprétation contextuelle (phase post-analytique) propre à l’essai clinique.

Ces trois phases caractérisent le déroulé d’un examen de biologie médicale tel que défini à l’article L. 6211-2 du CSP.

Conformément au 8.4.9 des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) fixées par la décision du 24 novembre 2006, ces analyses doivent être réalisées conformément au guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale tel que fixé par l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologies médicales.

Les BPC prévoient en effet que le « Trial Master File » doit contenir un document récapitulatif par personne se prêtant à la recherche. Si ce document a été établi par le biologiste comme le conseille l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, il doit indiquer :

  • les différents résultats avec la date et l’heure de prélèvement et celle de l’exécution des analyses,
  • les résultats des échantillons de contrôle avec les mêmes renseignements chronologiques,
  • les éventuelles remarques ainsi que les incidents survenus.

En matière d’essai clinique, il est fréquent de décider de confier à un laboratoire d’analyse de biologie médicale dit « central » la réalisation des phases analytiques imposées par un protocole. Lorsqu’il existe plusieurs sites d’investigations, l’ensemble des échantillons prélevés au niveau de ces sites d’investigations (phase pré-analytique) répartis dans différents établissements de santé au sein de différents pays peuvent être centralisés auprès d’un ou plusieurs laboratoires d’analyse de biologie médicale.

Par voie de conséquence, lorsque ces laboratoires centraux se trouvent à l’étranger, ceci implique des flux d’échantillons transfrontaliers.

Or, ces flux sont couverts par des dispositions légales qui n’imposent aucune autorisation préalable. Il s’agit de l’article L. 1245-5-1 du CSP et de ses alinéas 3 du I et du II qui intéressent respectivement les flux au sein de l’UE ou avec des Etats membre de l’EEE et ceux en dehors de l’UE ou de l’EEE.

A titre d’illustration, l’alinéa 3 du I de l’article L. 1245-5-1 du CSP (flux au sein de l’UE ou avec des Etats membre de l’EEE) dispose :

« Seules peuvent se procurer des échantillons biologiques auprès d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen les personnes dont l’activité comporte des examens de biologie médicale, des examens d’anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d’évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. De même, seules ces personnes peuvent fournir ces échantillons à un établissement agréé dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Ainsi, les laboratoires d’analyses de biologie médicale qui interviennent à la demande d’un promoteur dans le cadre d’un essai clinique peuvent importer et exporter des échantillons biologiques (« seules peuvent »), sans autorisation spécifique.

Les alinéas 3 du I et du II de l’article L. 1245-5-1 doivent donc s’analyser en comparaison avec les alinéas 4 du I et du II qui eux, imposent une autorisation du ministre chargé de la recherche (« Seuls les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche peuvent ») pour se procurer (importer) ou fournir (exporter) des échantillons biologiques à des fins scientifiques.

Il découle de ces éléments que les flux transfrontaliers d’échantillons biologiques réalisés dans le cadre d’un essai clinique ne sont pas soumis à l’autorisation préalable du ministère de la Recherche.

Par ailleurs, et faut-il le rappeler, les flux des échantillons réalisés pour les besoins d’un essai clinique sont détaillés dans un protocole de recherche, protocole qui est autorisé par les autorités compétentes en matière de recherche clinique et notamment par l’ANSM pour la France.

Est-il vraiment utile de multiplier les autorisations administratives pour permettre les flux transfrontaliers d’échantillons biologiques nécessaires pour la conduite d’un essai clinique ?