La loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé exige en son article 2 que les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme et des produits à finalité cosmétique, ou assurant des prestations associées à ces produits, rendent publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec l’ensemble des intervenants du domaine de la santé ainsi que les avantages qui leur sont octroyés. La loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé exige en son article 2 que les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme et des produits à finalité cosmétique, ou assurant des prestations associées à ces produits, rendent publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec l’ensemble des intervenants du domaine de la santé ainsi que les avantages qui leur sont octroyés.
Cette même loi a en effet établit la liste des partenaires conventionnels des entreprises du secteur de la santé qui, dès lors qu’ils sont dans un lien contractuel avec l’une de ces sociétés, obligent l’entreprise à publier certaines informations relatives aux conventions conclues.
Les modalités de publication, les délais ainsi que la liste des informations qui devront être rendues publiques doivent faire l’objet d’un décret en Conseil d’État.
Un certain nombre de textes réglementaires prévus par la Loi du 29 décembre 2011 sont parus à ce jour, notamment le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire qui vient définir les obligations nouvelles pesant sur les agents publics (membres des cabinets des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, agents des agences régionales de santé, de l’Agence de biomédecine, de l’Agence nationale de sécurité du médicament, de la Haute Autorité de santé, etc.) en matière de transparence.
En revanche, les dispositions réglementaires relatives à la mise en œuvre des règles de transparence dans les relations entre les entreprises du secteur sanitaire et les professionnels de la santé, n’ont pas été publiées.
En d’autres termes, le décret visé par le nouvel article L. 1453-1 du Code de la santé publique n’est toujours pas paru, laissant les opérateurs concernés dans une incertitude d’autant plus dommageable que l’absence de publication des conventions telles que prévues par la loi nouvelle est passible d’une amende de 45 000 € et relève de la loi pénale !
Certes, l’article ne prévoit sa propre entrée en vigueur qu’à compter de la publication du décret. Néanmoins et comme nous l’ont enseigné les maîtres d’école, il faut toujours lire jusqu’au bout… ! La loi du 29 décembre 2011 prévoit en effet en son article 41 que le non-respect de ces nouvelles dispositions sera, en toute hypothèse, pénalement sanctionné « à compter de la date de publication du décret pris pour l’application de l’article L. 1453-1 et au plus tard le 1er août 2012 pour les conventions appliquées ou conclues et les avantages accordés et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012. ».
Il y a donc ici un point de vigilance pour les entreprises concernées par cette nouvelle obligation au champ d’application très large.
S’il serait sans doute quelque peu prématuré de publier dès aujourd’hui, les sociétés du secteur sanitaire doivent néanmoins dès à présent compiler l’ensemble des informations en lien avec toute convention conclue ou appliquée depuis le 1er janvier 2012 avec l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article L. 1453-1 nouveau du Code de la santé publique.
Ceci leur permettra, dès la parution du décret ou dès le 1er août 2012, de remplir leur obligation de publication pour éviter toute poursuite pénale.
Si la parution du décret n’est pas intervenue au 1er août 2012, il reviendra aux débiteurs de cette obligation de transparence d’inventer les modalités de cette publication ainsi que la liste des informations devant être publiées sous peine de sanction pénale !
Est-il bien conforme à la Constitution de sanctionner pénalement l’absence de créativité ?
Cette même loi a en effet établit la liste des partenaires conventionnels des entreprises du secteur de la santé qui, dès lors qu’ils sont dans un lien contractuel avec l’une de ces sociétés, obligent l’entreprise à publier certaines informations relatives aux conventions conclues.
Les modalités de publication, les délais ainsi que la liste des informations qui devront être rendues publiques doivent faire l’objet d’un décret en Conseil d’État.
Un certain nombre de textes réglementaires prévus par la Loi du 29 décembre 2011 sont parus à ce jour, notamment le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire qui vient définir les obligations nouvelles pesant sur les agents publics (membres des cabinets des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, agents des agences régionales de santé, de l’Agence de biomédecine, de l’Agence nationale de sécurité du médicament, de la Haute Autorité de santé, etc.) en matière de transparence.
En revanche, les dispositions réglementaires relatives à la mise en œuvre des règles de transparence dans les relations entre les entreprises du secteur sanitaire et les professionnels de la santé, n’ont pas été publiées.
En d’autres termes, le décret visé par le nouvel article L. 1453-1 du Code de la santé publique n’est toujours pas paru, laissant les opérateurs concernés dans une incertitude d’autant plus dommageable que l’absence de publication des conventions telles que prévues par la loi nouvelle est passible d’une amende de 45 000 € et relève de la loi pénale !
Certes, l’article ne prévoit sa propre entrée en vigueur qu’à compter de la publication du décret. Néanmoins et comme nous l’ont enseigné les maîtres d’école, il faut toujours lire jusqu’au bout… ! La loi du 29 décembre 2011 prévoit en effet en son article 41 que le non-respect de ces nouvelles dispositions sera, en toute hypothèse, pénalement sanctionné « à compter de la date de publication du décret pris pour l’application de l’article L. 1453-1 et au plus tard le 1er août 2012 pour les conventions appliquées ou conclues et les avantages accordés et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012. ».
Il y a donc ici un point de vigilance pour les entreprises concernées par cette nouvelle obligation au champ d’application très large.
S’il serait sans doute quelque peu prématuré de publier dès aujourd’hui, les sociétés du secteur sanitaire doivent néanmoins dès à présent compiler l’ensemble des informations en lien avec toute convention conclue ou appliquée depuis le 1er janvier 2012 avec l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article L. 1453-1 nouveau du Code de la santé publique.
Ceci leur permettra, dès la parution du décret ou dès le 1er août 2012, de remplir leur obligation de publication pour éviter toute poursuite pénale.
Si la parution du décret n’est pas intervenue au 1er août 2012, il reviendra aux débiteurs de cette obligation de transparence d’inventer les modalités de cette publication ainsi que la liste des informations devant être publiées sous peine de sanction pénale !
Est-il bien conforme à la Constitution de sanctionner pénalement l’absence de créativité ?