Et si le Gouvernement modifiait la Loi anti-cadeaux par voie d’ordonnance ?

Dans le cadre de l’examen du Projet de loi de modernisation du système de santé (PLMSS) par le Sénat, le Gouvernement y a introduit, par la voie d’un amendement n° 1234, un article 43 ter dont l’objet est de permettre à ce dernier de prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter la promulgation de la loi, de nouvelles mesures dans le cadre du dispositif anti-cadeaux.

Oui, vous avez bien lu !

Après avoir tiré les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 24 février 2015 (CE, 1ère / 6ème SSR, 24 fév. 2015, 369074) quant à la transparence des liens d’intérêts entre les acteurs du domaine de la santé et les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé (article 43 bis, PLMSS), le Gouvernement souhaite s’atteler à modifier les dispositions de l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique.

Mais s’y atteler seul, en privant le Parlement, par le biais des dispositions de l’article 38 de la Constitution, de son pouvoir de légiférer et en le substituant purement et simplement.

En effet, ledit article 38 autorise le Gouvernement, après approbation du Parlement, à légiférer seul.

Ce dispositif autorise notamment le Gouvernement à rester, à ce stade, relativement vague sur l’étendue des dispositions législatives qu’il souhaite abroger, modifier, remplacer, supprimer, etc.

En toute hypothèse nous savons d’ores et déjà dans les grandes lignes que cette habilitation pour légiférer doit permettre au Gouvernement, a minima :

– D’étendre le champ des entreprises concernées par l’interdiction de proposer et d’offrir des avantages aux professionnels de santé, actuellement prévue à L. 4113-6 du Code de la santé publique ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 5122-10 du même Code, à l’ensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou des prestations de santé ;
– D’étendre le champ des personnes concernées par l’interdiction de recevoir des avantages à l’ensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces professions, ainsi qu’aux associations qui les regroupent (et non plus qui les représentent…) ;
– D’étendre le champ d’application de l’interdiction à l’ensemble des personnels, agences, collectivités, etc. étatiques ;
– De définir les dérogations à l’interdiction de recevoir ou d’offrir des avantages et le régime d’autorisation (doit-on en déduire que la procédure d’avis actuelle serait supplantée par une procédure d’autorisation ?) de ceux-ci par l’autorité administrative (confirmation de la création d’une nouvelle procédure d’autorisation dont la compétence serait confiée à une autorité administrative ?) ou l’ordre professionnel concerné (marge de manœuvre au cas où…) ;
– De spécifier les avantages exclus du champ de l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont admis (il n’est jamais trop tard !).

Affaire à suivre donc…