L’arrêté du 22 mars 2017 achève la réforme du dispositif «Transparence» … jusqu’à la prochaine modification !

Pour rappel, l’article 2 du décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d’intérêts prévue à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme prévoit plusieurs obligations pesant sur lesdites entreprises. 

Outre une réorganisation de la partie règlementaire du Code de la Santé Publique (ci-après « CSP »), l’article 2 du décret 2016-1939 fixe le seuil des avantages et des rémunérations à publier sur le Site Internet Publique Unique (ci-après « SIPU »). Il fournit également une liste des informations additionnelles relatives aux avantages, aux conventions, aux rémunérations qu’elles prévoient ainsi qu’à leurs  bénéficiaires directs, indirects et finaux.

L’arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l’article R. 1453-4 du code de la santé publique, publié au Journal Officiel de 25 mars 2017, achève la réforme du dispositif « Transparence ». 

Désormais, les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou assurant des prestations associées à ces produits, doivent rendre public des informations complémentaires contenues dans les conventions qu’elles concluent avec, entre autres, les professionnels de santé, dont des précisions sur les avantages et rémunérations prévus au titre de ces conventions. 

L’arrêté du 22 mars 2017 apporte également des informations intéressantes concernant la publication de « l’objet précis de la convention, selon la typologie thématique prévue par l’arrêté [du 22 mars 2017], formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial » (Art. R. 1453-3-3° du CSP). 

L’objet précis respectif des conventions à renseigner sur le SIPU est le suivant :

« – achat de documentation scientifique ;
– achat/location d’espaces dans le cadre d’évènements scientifiques ;
– achat/location d’espace publicitaire ;
– hospitalité ;
– don/mécénat ;
– remise de prix ;
– remise d’une bourse ;
– partenariat ;
– parrainage ;
– recherche scientifique ;
– enquête/étude/étude de marché (hors recherche) ;
– contrat d’expert scientifique, contrat dans le cadre d’une recherche, contrat de consultant ;- conseil/expertise autre que scientifique ;
– autres prestations de services ;
– formation ;
– prêt de matériel ;
– cession de droits/licence d’exploitation ;
– édition ;
– contrat d’intervenant à une manifestation/orateur ;
– contrat d’interview ;
– inscription congrès ;
– évaluation produit cosmétique ;
– vigilance produit cosmétique ;
– autre : précision obligatoire. » 

Les lecteurs avertis identifieront au moins une incohérence entre cette liste d’objets contractuels et les dispositions de l’ordonnance n° 2017-49 relative au dispositif anti-cadeaux qui prévoit que certaines sommes versées dans le cadre de ces contrats ne constituent pas des avantages ! 

Enfin, les typologies « autres prestations de services » et « autres » laissent à penser qu’une liste exhaustive n’était pas nécessaire, puisqu’elle n’est finalement pas exhaustive !