Le Sénat adopte l’amendement relatif à la modification de la Loi anti-cadeaux par voie d’ordonnance !

dans le cadre de l’examen du Projet de loi de modernisation du système de santé (PLMSS) par le Sénat, le Gouvernement y a introduit, par la voie d’un amendement n° 1234, un article 43 ter dont l’objet est de permettre à ce dernier de prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, de nouvelles mesures dans le cadre du dispositif anti-cadeaux.

Cet amendement a finalement a été adopté le 30 septembre 2015 par le Sénat.

Est donc inséré dans le PLMSS un nouvel article 43 quater A ainsi rédigé :

« I. — Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :

1° D’étendre le champ des entreprises concernées par l’interdiction d’offrir des avantages aux professionnels de santé, actuellement prévue à l’article L. 4113-6 du code de la santé publique ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 5122-10 du même code, à l’ensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou des prestations de santé ;

2° D’étendre le champ des personnes concernées par l’interdiction de recevoir des avantages à l’ensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces professions, ainsi qu’aux associations qui les regroupent ;

3° D’étendre le champ d’application de l’interdiction de recevoir ces avantages à l’ensemble des fonctionnaires et agents des administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de toute autre autorité administrative qui, élaborent ou participent à l’élaboration d’une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire, ainsi qu’aux personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail placés auprès de ces administrations et autorités pour l’exercice de ces compétences ;

4° De définir les dérogations à l’interdiction de recevoir ou d’offrir des avantages et le régime d’autorisation de ceux-ci par l’autorité administrative ou l’ordre professionnel concerné ;

5° De spécifier les avantages exclus du champ de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont admis.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :

1° D’harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions du code pénal, du code de la santé publique et du code de sécurité sociale relatives aux sanctions pénales ou administratives instituées en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions qui font l’objet du I et celles relatives aux sanctions pénales ou administratives des infractions ou manquements aux dispositions relatives à la transparence des liens d’intérêts dans le domaine de la santé ;

2° D’adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements mentionnés au 1° et de mettre en œuvre les sanctions.

III. — Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. »

Les débat relatifs a cet amendements ont été pour le moins concis :

« Mme Marisol Touraine, ministre. – Cet amendement renforce la réglementation « anti-cadeaux », en l’étendant à tous les produits de santé et à l’ensemble des agents de l’administration en charge des politiques de santé.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. – La commission est d’accord pour rendre le dispositif plus cohérent mais n’aime guère les ordonnances… Avis défavorable.

Mme Marisol Touraine, ministre. – Voilà des années que la Cour des comptes réclame cette clarification de la législation. Sans ordonnance, pas de clarification ! Vos réserves de forme ne doivent pas prévaloir sur les nécessités de fond.

L’amendement n°1234 est adopté et devient un article additionnel. »

Au regard des divergences sur le PLMSS entre l’Assemblée Nationale et le Sénat et de l’engagement de la procédure accélérée (procédure permettant de demander la réunion de la commission paritaire après une seule lecture dans chaque assemblée en cas de divergence sur un projet ou une proposition de loi), nul doute que c’est vers la commission mixte paritaire (commission ayant pour mission d’aboutir à la conciliation des deux assemblées sur un texte commun) qu’il conviendra de porter son attention pour scruter le devenir de ce nouvel amendement.

Affaire à suivre…