Publication de la circulaire interprétative du décret «Transparence »

La circulaire interprétative du décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme a été publiée le 12 juin au Bulletin Officiel Santé. Elle est disponible et consultable en ligne sur ce site et entre en application le lendemain de sa publication, soit le 13 juin 2013.

 

1. Sur le dispositif « transparence »

La circulaire interprétative de la Direction Générale de la Santé (DGS) rappelle dans un premier temps le champ d’application matériel des dispositions relatives à la transparence.

Ainsi, dresse-t-elle la liste d’une part des entreprises concernées par l’obligation de transparence et, d’autre part, la liste des parties contractantes ou bénéficiaires des avantages.

Sur ce dernier point, la circulaire apporte de précieuses informations sur la qualité des contractants et/ou bénéficiaires. Il convient dès lors de s’y reporter afin de déterminer quelles sont les personnes concernées.

Sur d’autres aspects, la circulaire ne fait que reprendre les nouvelles dispositions du Code de la santé publique issues du décret n° 2013-414.

Ainsi, les développements relatifs à la nature des informations rendues publiques (publication de l’existence des conventions et publication des avantages) ne constituent que des paraphrases des dispositions légales reproduites dans le Code de la santé publique. Il en va de même en ce qui concerne les modalités de publication de ces informations – bien que critiquables notamment sur la rétroactivité – qui sont clairement exposées dans le décret transparence et ne sont pas caution à interprétation.

Cependant, il eut été plus opportun que la circulaire précise la notion d’ « avantage » qui pour le coup reste opaque. La DGS se contente de préciser que « la nature de l’avantage à publier est le type d’avantage qui a été accordé à une personne bénéficiaire ».

Enfin, un rappel des sanctions prévues par l’article L. 1454-3 du Code de la santé publique en cas de non-respect des dispositions « transparence » est opéré.

Outre quelques précisions sur la transparence, les nouvelles dispositions de l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique telles qu’issues de la loi n° 2011-2012 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé sont également précisées.

 

2. Sur le dispositif « anti cadeaux »

On retiendra dans un premier temps que la nouvelle circulaire renvoie à la circulaire du 9 juillet 1993 relative à l’application de l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique.

La circulaire précise par la suite que sont désormais inclus dans le champ d’application de l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique :

  • les étudiants se destinant aux professions visées à la 4ème partie du Code de la santé publique ;
  • aux associations représentant les intérêts de ces étudiants ou représentant les intérêts des membres des professions de santé concernées.

 

Il ressort de l’interprétation de la DGS que pour cette première catégorie – les étudiants – l’objet était que ceux-ci ne soient pas financés directement ou indirectement au travers de leurs associations ou de leurs groupements catégoriels pendants leurs études.

S’agissant de la seconde catégorie – les associations les représentant – la circulaire retient une interprétation stricte incluant, par conséquent, les associations représentatives des intérêts soit des membres des professions de santé concernées soit des étudiants. Plus précisément, sont visées les associations chargées de défendre les intérêts catégoriels d’une profession ou d’un groupe d’étudiants qui les composent.

N’entrent donc pas dans le champ de l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique :

  • les associations reconnues d’intérêt public qui poursuivent un but d’intérêt général distinct de l’intérêt propre de leurs membres ;
  • les associations de professionnels de santé dont l’objet est la réalisation d’activité de recherches en santé ou de formation médicale ;
  • les sociétés savantes.

 

En tout état de cause, il convient de se reporter à l’objet social d’une association afin de déterminer si celle-ci doit ou non être incluse dans le périmètre de la loi anti cadeaux.

Cependant, et il aurait été trop simple que la circulaire s’en arrête là :

  • tout professionnel de santé appartenant à une association n’entrant pas dans le champ de l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique reste soumis pour sa part à cet article et ne saurait percevoir indirectement par le biais de cette association un quelconque avantage prohibé ;
  • les conventions tripartites conclues à la fois avec des associations non soumises à l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique et des professionnels de santé soumis pour leur part à un tel article doivent être transmises pour avis aux instances ordinales compétentes.

 

En toute hypothèse, il convient de garder à l’esprit qu’une telle circulaire interprétative ne saurait se substituer à l’appréciation souveraine que le juge pourrait faire des dispositions législatives et réglementaires qu’elle précise lorsque celles-ci soulèvent des difficultés d’interprétation.