Le cas est suffisamment rare pour être signalé et être considéré comme un véritable évènement. La Cour d’Appel de Paris, vient de rendre un arrêt (17 octobre 2008) concernant le recours d’une personne ayant participé à une recherche biomédicale. Ce recours a été intenté à l’encontre, bien entendu, du promoteur, mais également d’un certain nombre d’autres intervenants, tels que l’assurance du promoteur, l’établissement de santé, etc… d’où le très fameux principe juridique: « on assigne tout ce qui bouge » !
Ce dossier concerne des faits qui se sont déroulés en 1997, sous l’empire de la Loi Huriet-Sérusclat dans sa version originale, c’est-à-dire avant les modifications intervenues en août 2004 du fait de la loi de politique de santé publique. L’action a été intentée par une personne ayant participé à une recherche avec bénéfice individuel direct (ABID).
Pour mémoire, les personnes participant à une recherche ABID bénéficiaient d’un régime de responsabilité pour faute présumée. Ce régime est extrêmement simple, nous partons du postulat qu’une faute a été commise par le promoteur et, il incombe donc à la victime de rapporter « simplement » la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et sa participation à une recherche biomédicale. Autrement dit, il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve. Le promoteur doit donc prouver que ni lui, ni aucun autre intervenant n’a commis de faute au cours de la réalisation de cette recherche biomédicale. C’est ce qui a été fait par le promoteur (ou du moins vraisemblablement lors de l’expertise) et confirmé par la Cour d’Appel puisque selon l’arrêt, aucune faute n’a été commise par aucun des intervenants et de ce fait, aucune responsabilité n’est engagée dans ce cas d’espèce. La victime ne pourra donc obtenir aucune indemnisation de la part du promoteur ou de son assureur.
L’arrêt de la Cour d’Appel démontre ainsi que le régime pour faute présumée n’accroît pas la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales. En effet, et en guise de conclusion, nous pouvons simplement rappeler que la suppression de la distinction entre les recherches avec et sans BID en 2004 a conduit à une harmonisation des régimes de responsabilité et que seul persiste aujourd’hui celui qui était réservé aux recherches ABID, à savoir le régime pour faute présumée. (exit le régime de responsabilité sans faute !)
Finalement, les promoteurs (et leurs assureurs) peuvent dire « tant mieux », les personnes se prêtant à des recherches biomédicales « tant pis » et surtout le plus grand perdant restera l’ONIAM, puisque dans une telle circonstance, la victime aura toujours la possibilité de se retourner vers cet Office afin d’obtenir une indemnisation lorsque la responsabilité du promoteur n’aura pas été retenue. Pour autant, la personne devra démontrer l’existence d’un lien de causalité entre son préjudice et sa participation à la recherche biomédicale.