Responsabilité partagée entre un fabricant de dispositif médical et le fournisseur d’un produit incorporé

Combinaison des articles 5 de la directive 85/374/CEE et de l’article 1386-8 du Code civil : en l’absence de faute, le fabricant du produit fini composé et du produit incorporé défectueux sont solidairement responsables du dommage à parts égales. (Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-18.819)

 Une patiente ayant bénéficié de la pause d’une prothèse de hanche a subi un dommage du fait de la rupture inexpliquée de la tête fémorale, laquelle constitue une partie de la prothèse.

La patiente assigne en responsabilité le fabricant de la prothèse, lequel appel en garantie le fabricant de la tête fémorale.

La Cour d’appel de Douai, ayant relevé que le dommage de la patiente était exclusivement lié à la rupture inexpliquée de la tête fémorale, et donc à la défectuosité de ce produit incorporé, juge que son fabricant est tenu de garantir entièrement le fabricant de la prothèse.

Le fabricant de la tête fémorale se pourvoit en cassation.

La Haute Juridiction rappelle dans un premier temps que les dispositions de l’article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux selon lesquelles le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsable et que cette solidarité s’applique sans préjudice des dispositions de droit national relatives au droit de recours ; qu’ainsi la détermination de la contribution de chacun des débiteurs solidaires échappe à la directive et répond des règles nationales.

La Cour de Cassation rappelle ensuite les dispositions de l’article 1386-8 du Code Civil selon lesquelles, en l’absence de faute, chacun des débiteurs répond à part égale.

La Cour de Cassation souligne ensuite que la Cour d’appel de Douai a bien relevé dans son arrêt que la rupture de la tête fémorale était inexpliquée. La preuve d’une quelconque faute du fabricant du produit incorporé n’est donc pas rapportée.

En conséquence, la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel au motif d’une violation des textes précités dont elle fait une application combinée.

Elle casse et annule donc l’arrêt en ce qu’il a condamné le fabricant de la tête fémorale à garantir entièrement le fabricant de la prothèse et rappelle ainsi le périmètre d’application de la directive 85/374/CEE et des dispositions de droit français en matière de responsabilité des produits composés défectueux autour du critère de l’existence d’une faute commise par l’un, l’autre ou les deux.

Produits composés, absence de faute, responsabilités partagées !